Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/09/2019Version en vigueur au 01 septembre 2019

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  • Article R822-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


    Les seuils mentionnés au second alinéa de l'article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de l'usufruit du logement.