Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 29/07/2019Version en vigueur au 29 juillet 2019

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  • Article R*445-6

    Version en vigueur du 29/07/2019 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 juillet 2019 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 - art. 10

    Le chapitre relatif aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale récapitule les engagements quantifiés d'attribution de logements à des personnes connaissant des difficultés économiques et sociales pris par l'organisme d'habitations à loyer modéré et, en particulier, ceux pris en application des articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que les moyens d'accompagnement prévus par l'organisme pour la mise en oeuvre de ces engagements. En l'absence de tels engagements, le chapitre relatif aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale peut fixer des engagements de même nature pour la durée de la convention.

    Les engagements chiffrés relatifs à la politique sociale de l'organisme reprennent les obligations issues des vingt-troisième à vingt-sixième et trente-neuvième alinéas de l'article L. 441-1 et les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6.

    Il dresse la liste des conventions ou arrêtés relatifs aux droits à réservation du préfet prévus à l'article R. 441-5.

  • Article R445-8

    Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 - art. 11

    Lorsque l'organisme met en œuvre la nouvelle politique des loyers prévue à l'article L. 445-2, les articles R. 445-9 et R. 445-10 lui sont applicables.

    A la demande du préfet signataire de la convention, l'organisme transmet tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la nouvelle politique des loyers que le bailleur souhaite mettre en œuvre, afin d'atteindre les objectifs de mixité sociale définis aux vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l'article L. 441-1.


    Conformément à l'article 13 du décret 2017-922 du 9 mai 2017, l'exemption de supplément de loyer de solidarité prévue à l'article R. 445-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeure applicable jusqu'au 31 décembre 2020 aux locataires ayant bénéficié de cet avantage. A compter du 1er janvier 2021, pour ces locataires, le supplément de loyer de solidarité est calculé en fonction des plafonds de ressources dérogatoires mentionnés aux I et II de l'article R. 445-8 du même code dans sa rédaction antérieure au présent décret.

  • Article R445-9

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2019Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 7

    Lors de la fixation de la nouvelle politique des loyers ou lors son renouvellement, le montant maximal de loyer d'un ensemble immobilier exprimé en surface corrigée peut être exprimé en surface utile, telle que définie à l'article R. 331-10, sans que ce mode de calcul ne modifie à lui seul ce montant maximal de loyer.

  • Article R*445-10

    Version en vigueur du 29/07/2019 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 juillet 2019 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 - art. 12

    Lorsque la réglementation en vigueur à la date d'établissement de la convention d'utilité sociale ne prévoit pas de plafond de loyer pour un ensemble immobilier, le calcul prévu au II de l'article L. 445-3 du montant maximal de la masse des loyers de l'organisme d'habitations à loyer modéré s'effectue en prenant en compte la somme des loyers pratiqués dans l'ensemble immobilier, dans la limite d'un montant mensuel fixé par arrêté du ministre chargé du logement, et exprimé en euros par mètre carré de surface utile, ou de surface corrigée lorsque le loyer pratiqué est exprimé en euros par mètre carré de surface corrigée.