Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/09/2019Version en vigueur au 01 septembre 2019

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  • Article L821-6

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 28/12/2019Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 28 décembre 2019

    Créé par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.


    Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf :
    1° Au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ;
    2° Au profit de l'établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l'aide en tiers payant.