Article R2251-1
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Le présent code de déontologie s'applique aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après respectivement dénommées " l'agent ", " le service " et " l'entreprise ", dans l'exercice des missions définies aux articles L. 2241-1 et L. 2251-1.Article R2251-2
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'entreprise porte à la connaissance de chaque agent le présent code de déontologie.
Il est affiché de façon visible dans tous les locaux du service.Article R2251-3
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Les manquements aux dispositions du présent code de déontologie peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues par le code du travail ou les dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut applicable au personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales encourues.Article R2251-4
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent s'acquitte de sa mission dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution et des principes constitutionnels, des conventions internationales, des lois et des règlements.
Article R2251-5
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent demeure impartial et s'interdit toute forme de discrimination.Article R2251-6
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent ne se départit de la dignité afférente à ses fonctions en aucune circonstance.Article R2251-7
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent respecte une stricte confidentialité des informations, procédures et usages relatifs à la sécurité dont il a connaissance dans le cadre de son activité.Article R2251-8
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent s'interdit d'agir contrairement à la probité.
Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Il n'accepte de tiers aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.Article R2251-9
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent s'efforce d'agir avec discernement, de manière opportune et adaptée.Article R2251-10
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Dans le cadre professionnel, l'agent doit être dans un parfait état de sobriété. Il ne détient et consomme ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de sa mission.Article R2251-11
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent s'interdit tout mauvais traitement envers les animaux, notamment ceux affectés aux missions de sécurisation.
L'agent cynotechnique veille à ce que son chien se trouve, en toutes circonstances, dans un bon état de soins, de propreté et de confort.
Article R2251-12
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent se comporte de manière respectueuse à l'égard de toute personne.
Il est au service des clients et des usagers.
Son comportement avec les clients et usagers est empreint de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.
Respectueux de la dignité des personnes, l'agent a un comportement exemplaire et propre à inspirer en retour respect et considération.Article R2251-13
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent exerce ses fonctions en uniforme. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans le respect des lois et des règlements.
Il respecte les règles d'entreprise sur le port de la tenue d'uniforme et donne une bonne image du service.
Dans l'exercice de ses fonctions, il est porteur de sa carte professionnelle et de sa carte d'agent assermenté qu'il est en mesure de présenter toutes les fois où il est légalement tenu de le faire.Article R2251-14
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
En service, l'agent qui a reçu une autorisation individuelle de port d'arme ne peut porter d'autres armements et munitions que ceux qu'il a reçus en dotation. Il se munit des seuls armes, munitions et matériels, reçus en dotation, dont il doit être porteur, en fonction des missions opérationnelles. Il doit être en mesure de présenter l'autorisation de port d'arme qui lui a été remise par l'entreprise.Article R2251-15
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Toute personne appréhendée par un agent se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. Le recours à la force pour procéder à l'appréhension respecte les conditions précisées par l'article R. 2251-17.
L'agent témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend pas tout ce qui est dans la mesure de ses possibilités pour les faire cesser ou s'abstient de les porter sans délai à la connaissance de l'autorité compétente et de sa hiérarchie.
L'agent ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
L'utilisation des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée dangereuse pour autrui ou pour elle-même, ou susceptible de s'enfuir. L'agent veille à prendre toutes les mesures utiles, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.Article R2251-16
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
En cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'agent a qualité pour appréhender l'auteur, conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale. Il informe sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Il a la qualité pour le conduire devant lui, dans les conditions de l'article 73 du code de procédure pénale.
Article R2251-17
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent n'emploie la force que dans le cadre fixé par la loi, seulement en cas de nécessité et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace.
Il ne peut recourir au pouvoir d'interdiction d'accès et d'éviction qui lui est reconnu par l'article L. 2241-6 que si les conditions prévues par ce texte sont réunies, et doit l'exercer de façon proportionnée à la situation. En cas d'injonction contraignante, l'agent en rend compte à tout officier de police judiciaire compétent.Article R2251-18
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'agent, titulaire d'un permis de conduire en cours de validité, doit obligatoirement en être porteur dans l'exercice de sa mission pour pouvoir à tout moment assurer la conduite des véhicules de service, qu'elle soit programmée ou inopinée.
A l'occasion de l'utilisation d'un véhicule de service, l'emploi du dispositif sonore et lumineux doit être justifié par une urgence de service avérée, et autorisé par le poste de commandement du service. Son utilisation est uniquement destinée à faciliter la progression sans donner de priorité de circulation. Sans préjudice des règles du code de la route, l'agent respecte les prescriptions d'entreprise en matière de conduite de véhicule.Article R2251-19
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Dans l'exercice de ses fonctions, le comportement ou le mode de communication de l'agent ne doivent entraîner aucune confusion avec ceux des autres agents des services publics, notamment des services de la police ou de la gendarmerie nationales.
Article R2251-25
Version en vigueur du 12/07/2019 au 22/10/2020Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 22 octobre 2020
L'agent est placé sous la surveillance du Défenseur des droits. A ce titre, il répond à toute demande ou convocation formulée par cette autorité, et en informe sa hiérarchie.Article R2251-26
Version en vigueur du 12/07/2019 au 22/10/2020Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 22 octobre 2020
Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article L. 2251-6, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant aux services et unités désignés par arrêté du ministre de l'intérieur assurent le contrôle des agents des services internes de sécurité de l'entreprise et peuvent demander communication des documents mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 2251-29 et au premier alinéa de l'article R. 2251-33.
Dans ce cadre, tout agent donne communication des informations et documents qui lui sont demandés et donne accès aux locaux du service.
Tout obstacle à l'accomplissement du contrôle expose l'agent aux peines prévues par l'article L. 2252-2.Article R2251-27
Version en vigueur du 12/07/2019 au 22/10/2020Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 22 octobre 2020
L'agent facilite en toutes circonstances le déroulement des opérations de contrôle auxquelles il est soumis.
Article R2251-20
Version en vigueur du 12/07/2019 au 22/10/2020Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 22 octobre 2020
L'agent amené à déposer, devant tout service de police, juridictions pénales ou autorités de contrôle, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de faits se rapportant à l'exercice du métier d'agent du service interne de sécurité de SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens et le mettant personnellement en cause, doit en aviser sa hiérarchie.
Si l'agent ne satisfait plus aux conditions d'emploi imposées par l'article L. 2251-2, il est tenu d'en aviser sa hiérarchie. Il informe également sa hiérarchie de tout retrait ou suspension de son permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de ses missions.Article R2251-21
Version en vigueur du 12/07/2019 au 22/10/2020Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 22 octobre 2020
L'agent exécute loyalement et fidèlement les consignes qui lui ont été données par sa hiérarchie.
Il rend compte aux agents chargés de son encadrement de l'exécution des missions qu'il a reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.Article R2251-22
Version en vigueur du 12/07/2019 au 22/10/2020Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 22 octobre 2020
Le supérieur hiérarchique veille à la préservation de l'intégrité physique des agents placés sous son autorité.Article R2251-23
Version en vigueur du 12/07/2019 au 22/10/2020Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 22 octobre 2020
L'entreprise conçoit et met en œuvre au profit de chaque agent une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique, de la dignité des personnes, de la déontologie, de la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste, aux libertés publiques et aux interventions sans uniforme. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice de la mission.Article R2251-24
Version en vigueur du 12/07/2019 au 22/10/2020Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 22 octobre 2020
Les dirigeants du service s'interdisent de donner à leurs agents, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des consignes qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.
Ils veillent à la formulation de consignes précises et claires, afin d'assurer leur bonne compréhension et exécution.
Article R2251-28
Version en vigueur du 12/07/2019 au 30/03/2026Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 30 mars 2026
L'agent peut assurer sur la voie publique les missions définies aux articles L. 2251-1 à L. 2251-1-2 lorsque sa présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de la mission et dans les conditions prévues par la présente sous-section.Article R2251-29
Version en vigueur du 12/07/2019 au 30/03/2026Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 30 mars 2026
L'agent ne peut assurer une mission sur la voie publique que s'il y a été préalablement autorisé par un responsable du service, qui lui délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.
Ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et des unités de la gendarmerie nationales territorialement compétents.
Chaque mission sur la voie publique fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans.Article R2251-30
Version en vigueur du 12/07/2019 au 30/03/2026Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 30 mars 2026
La constatation d'une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé par un agent, prévue à l'article L. 2241-1, ne peut être faite depuis la voie publique à l'exception des emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.
Article R2251-31
Version en vigueur du 12/07/2019 au 27/01/2025Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 27 janvier 2025
L'agent ne peut exercer sa mission en dispense du port de la tenue que s'il a suivi une formation en matière d'intervention en dispense du port de la tenue, conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
En outre, il ne peut porter une arme, dans les conditions prévues par la section 2, lorsqu'il exerce sa mission en dispense du port de la tenue, que s'il justifie d'une expérience d'au moins cinq années au sein du service interne de sécurité. Toutefois, cette durée minimale est ramenée à une année pour l'agent justifiant, au cours des dix dernières années, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans comme fonctionnaire de la police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou agent des douanes, en qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.
Pour exercer sa mission dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, l'agent est préalablement agréé, sur demande de l'entreprise, dans les conditions prévues par l'article R. 2251-53.
La demande d'agrément transmise par l'entreprise comprend l'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile et le justificatif du suivi de la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément. Elle comprend en outre, lorsqu'il est souhaité que l'agent puisse porter une arme en dispense du port de la tenue, un justificatif de la condition d'ancienneté prévue au deuxième alinéa.Article R2251-32
Version en vigueur du 12/07/2019 au 01/09/2022Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 01 septembre 2022
L'agent titulaire de l'agrément mentionné à l'article R. 2251-31 ne peut assurer une mission en dispense du port de la tenue, armés ou non, qu'à la condition d'être habilité, par le responsable du service, au moyen d'un ordre de mission, d'une durée limitée à 144 heures consécutives, indiquant les dates, les horaires, les lieux et l'objet de la mission, renouvelable dans les mêmes conditions.
L'ordre de mission et les identités des agents sont transmis par écrit, par l'entreprise, au moins sept jours avant le début de la mission, au chef du service national de la police ferroviaire, ou, dans la région Ile-de-France, au sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police en fonction de leurs compétences respectives.
Le chef du service national de la police ferroviaire ou le sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police informent en tant que de besoin, en fonction de la nature et du lieu de la mission, le préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-53 et les services de la police et les unités de gendarmerie nationale concernés.
A la demande des services informés ou pour tout motif, le chef du service national de la police ferroviaire ou le préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-53 peuvent s'opposer à tout moment à l'exercice de cette mission. L'entreprise met fin à la mission dès qu'elle a connaissance de l'opposition.
Toutefois, en cas d'urgence, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise peut délivrer un ordre de mission, sans avoir procédé à l'information préalable dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Il en informe alors immédiatement les services mentionnés au deuxième alinéa. Dans ce cas, le responsable du service interne de sécurité transmet à ces services un compte-rendu de la mission dans lequel il rend compte de l'urgence ayant conduit à ne pas procéder à l'information préalable.
Les ordres de mission sont conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans.Article R2251-33
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans.
Ce compte-rendu est tenu à la disposition des services et autorités mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 2251-32.Article R2251-34
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
En cas d'intervention, l'agent doit revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise et est alors tenu de présenter, à toute personne qui en fait la demande, sa carte professionnelle.
L'agent dispensé du port de la tenue peut constater des infractions en application de l'article L. 2241-1. Dans ce cas, il doit revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise.
Article R2251-35
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'entreprise peut, dans les conditions fixées par la présente section, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments, pour l'exercice, par son service interne de sécurité, de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 et à l'article L. 2251-1-1.
Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25, R. 312-47 et R. 613-3 du code de la sécurité intérieure ne lui sont pas applicables.Article R2251-36
Version en vigueur du 12/07/2019 au 01/09/2022Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 01 septembre 2022
Les armes dont le port a été autorisé par le représentant de l'Etat territorialement compétent en application de l'article R. 2251-42 sont acquises et détenues par l'entreprise sur autorisation préfectorale.
Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 2251-38.
Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.
L'autorisation de détention par l'entreprise, délivrée pour une durée maximale de cinq ans, peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.
Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, l'entreprise est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, l'arme et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. L'entreprise informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes.
A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.Article R2251-37
Version en vigueur du 12/07/2019 au 01/09/2022Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 01 septembre 2022
Sur demande de l'entreprise, le préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-42 délivre l'autorisation de reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article R. 2251-36.Article R2251-38
Version en vigueur du 12/07/2019 au 20/02/2026Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 20 février 2026
Sauf lorsqu'elles sont portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article R. 2251-43, les armes et munitions du 1°, du 8° et du 10° de la catégorie B et les armes des a et b du 2° de la catégorie D doivent être déposées, munitions à part, sous le contrôle d'un responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée de ce service.Article R2251-39
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
L'entreprise tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification.
Le registre, coté et paraphé à chaque page par le responsable du service interne de sécurité indique la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.
L'entreprise tient en outre un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions justifiant le port de cette arme ou les séances de formation prévues à l'article R. 2251-43.
Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par l'entreprise.
Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que des services du ministre chargé des transports.Article R2251-40
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Le responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Article R2251-41
Version en vigueur du 12/07/2019 au 20/02/2026Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 20 février 2026
L'agent peut être autorisé à porter les armes suivantes :
1° 1° et 8° de la catégorie B :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
2° a et b du 2° de la catégorie D :
a) Matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type " tonfa " ;
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.Article R2251-42
Version en vigueur du 12/07/2019 au 22/10/2020Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 22 octobre 2020
Tout agent nommément désigné peut être autorisé à porter une ou plusieurs armes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 2251-35 et à l'occasion desquelles il est exposé à des risques d'agression. Les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise.
L'autorisation individuelle de port d'arme est délivrée :
1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police ;
2° Pour la SNCF, par le préfet du département du siège de la direction de zone de sûreté à laquelle l'agent est rattaché, et, lorsque ce dernier est rattaché à l'une des directions de zone de sûreté de Paris, par le préfet de police.
L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.
Si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service interne de sécurité, l'autorisation de port d'arme devient caduque.
Article R2251-43
Version en vigueur du 12/07/2019 au 22/10/2020Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 22 octobre 2020
L'agent autorisé à porter une arme du 1° de la catégorie B ou une matraque, une matraque télescopique ou un bâton de défense de type " tonfa " mentionnées à l'article R. 2251-41 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation, dispensée par l'entreprise, comprend au moins deux séances d'entraînement par an.
Chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches par an au cours de ces séances. Les cartouches lui sont remises par l'entreprise.
La formation reçue pour chaque arme est attestée par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-42.
Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article rend caduque cette autorisation.
Article R2251-44
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Tout agent détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par l'entreprise.Article R2251-45
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Lors de l'exercice de missions justifiant le port d'arme, l'agent porte celle-ci de façon continue et apparente.
Les armes mentionnées au 1° de l'article R. 2251-41, à l'exception du c, sont portées dans leur étui. Si elles sont approvisionnées, elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.Article R2251-46
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
A la fin du service, les armes remises à l'agent et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes de l'entreprise, conformément à l'article R. 2251-38.Article R2251-47
Version en vigueur du 12/07/2019 au 20/02/2026Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 20 février 2026
Pour les séances de formation prévues à l'article R. 2251-43, lors des trajets entre les locaux dans lesquels les armes sont entreposées et le centre d'entraînement, l'agent transporte déchargée et rangée dans une mallette fermée à clef l'arme du 1° de la catégorie B qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.
L'agent est tenu de signaler sans délai, par écrit, à l'autorité hiérarchique dont il relève, tout vol ou toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.Article R2251-48
Version en vigueur du 12/07/2019 au 20/02/2026Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 20 février 2026
L'agent ne fait usage de l'arme de poing qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
Article R2251-49
Version en vigueur du 12/07/2019 au 03/02/2023Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 03 février 2023
Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur, puis agréé, dans les conditions prévues par l'article R. 2251-53.Article R2251-50
Version en vigueur du 12/07/2019 au 03/02/2023Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 03 février 2023
Abrogé par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 9
Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.
En vue de la délivrance de l'agrément prévu par l'article R. 2251-49, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise constitue, pour chaque agent qu'il a habilité à procéder à des palpations de sécurité, un dossier comprenant :
1° L'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile ;
2° La description du poste occupé par l'agent dans l'entreprise, la formation qu'il a reçue pour exercer des palpations de sécurité ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément.Article R2251-51
Version en vigueur du 12/07/2019 au 03/02/2023Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 03 février 2023
Abrogé par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 9
Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.
L'agrément prévu par l'article R. 2251-49 devient caduc si l'habilitation est retirée ou si son titulaire cesse d'exercer la mission rattachée au service interne de sécurité.Article R2251-52
Version en vigueur du 12/07/2019 au 01/09/2022Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 01 septembre 2022
Tout agent agréé dans les conditions prévues par la présente sous-section et par l'article R. 2251-53 ne peut réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure. Cet arrêté est pris par le préfet de département.
Lorsque les circonstances particulières justifiant le recours aux palpations de sécurité concernent les véhicules de transport, le préfet compétent est celui du département dans lequel l'agent monte à bord du véhicule de transport.
Les compétences mentionnées aux alinéas précédents sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Article R2251-53
Version en vigueur du 12/07/2019 au 01/09/2022Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1174 du 24 août 2022 - art. 7
Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.
Les agréments prévus au troisième alinéa de l'article R. 2251-31 et à l'article R. 2251-49 sont délivrés :
1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police de Paris ;
2° Pour la SNCF, par :
a) Le préfet du département dans lequel se trouve le siège d'une direction de zone de sûreté à laquelle l'agent est rattaché, autre que les départements mentionnés aux b et c ;
b) Le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la direction de zone de sûreté dont le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
c) Le préfet de police de Paris pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris, ou si les agents ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté.
Article R2251-54
Version en vigueur du 12/07/2019 au 17/05/2021Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 17 mai 2021
Le service interne de sécurité de la SNCF fournit, sur leur demande, aux gestionnaires d'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et aux entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national, ci-après dénommés " l'entreprise ", les prestations de sûreté mentionnées à l'article R. 2251-55.
Il fournit également ces prestations à toute autorité organisatrice de transport ferroviaire qui le demande, pour les activités qu'elle confie à ces entreprises.Article R2251-55
Version en vigueur du 12/07/2019 au 17/05/2021Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 17 mai 2021
Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 2251-1 et sans préjudice des autres prestations qu'il peut être tenu d'exécuter à la demande expresse de l'autorité publique, le service interne de sécurité de la SNCF propose des prestations de sûreté concourant à :
1° La sûreté des voyageurs et la sauvegarde de leurs biens ;
2° L'assistance aux agents de l'entreprise et leur protection ;
3° La protection du patrimoine appartenant à l'entreprise ou utilisé par elle pour l'exercice de ses activités ;
4° La surveillance et la sécurisation des marchandises ;
5° La prévention des actes d'incivilité et de délinquance.
Ces prestations sont réalisées par les agents de ce service dans les conditions prévues aux articles L. 2251-3 et L. 2251-4.Article R2251-56
Version en vigueur du 12/07/2019 au 17/05/2021Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 17 mai 2021
Tout refus par la SNCF de fournir une prestation de sûreté est motivé.Article R2251-57
Version en vigueur du 12/07/2019 au 17/05/2021Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 17 mai 2021
La fourniture des prestations de sûreté mentionnées à l'article R. 2251-55 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre la SNCF et l'entreprise ou l'autorité organisatrice de transport ferroviaire.
Ces prestations s'exercent aux horaires et dans les sites ou matériels roulants convenus dans le contrat.Article R2251-58
Version en vigueur du 12/07/2019 au 17/05/2021Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 17 mai 2021
Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-1 dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la SNCF conformément aux dispositions de l'article R. 2251-55, en distinguant les prestations susceptibles d'être fournies :
1° Aux gestionnaires d'infrastructure ;
2° Aux exploitants d'installations de service ;
3° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de voyageurs ;
4° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de marchandises ;
5° Aux autorités organisatrices de transport ferroviaire.
Il définit les conditions de réalisation de ces prestations et en fixe le tarif conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015. Ce tarif peut être établi sur une période pluriannuelle.Article R2251-59
Version en vigueur du 12/07/2019 au 01/10/2019Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 01 octobre 2019
La SNCF transmet à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté. Elle lui fournit toute information nécessaire sur l'établissement de son système de tarification, notamment les hypothèses retenues et les types de coûts pris en compte pour établir cette tarification, et détaille les modalités de calcul des tarifs et les formules d'indexation au cours de la période concernée.
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières rend un avis conforme sur la tarification dans les trois mois suivant la réception de ce projet. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
Parallèlement à cette transmission, la SNCF publie dans son Bulletin officiel et sur un site internet dédié son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté, accompagné d'une mention précisant que le caractère exécutoire de la tarification est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
La SNCF renouvelle la transmission prévue au premier alinéa en cas d'adjonction d'une prestation nouvelle ou de modification de la tarification en vigueur.Article R2251-60
Version en vigueur du 12/07/2019 au 01/10/2019Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 01 octobre 2019
La SNCF met en conformité son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté avec l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sur la tarification, avant de le publier.
Trois mois avant la publication de l'horaire de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003, la SNCF publie dans son Bulletin officiel et sur un site internet dédié le document de référence et de tarification des prestations de sûreté applicable durant la période de validité de cet horaire de service. Ces informations y sont mises à disposition gratuitement sous forme électronique.Article R2251-61
Version en vigueur du 12/07/2019 au 17/05/2021Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 17 mai 2021
La SNCF et ses personnels en charge du traitement des demandes relatives aux prestations de sûreté et de leur exécution respectent la confidentialité des informations protégées au titre du secret des affaires qui leur sont communiquées par l'entreprise ou l'autorité organisatrice de transport ferroviaire, pour instruire les demandes de prestations prévues aux articles R. 2251-55 et R. 2251-58 et conclure le contrat prévu à l'article R. 2251-57.
La SNCF prend toutes les mesures utiles, y compris disciplinaires, pour que ses personnels respectent cette confidentialité.