Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 30/05/2019Version en vigueur au 30 mai 2019

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      • Article D663-1

        Version en vigueur du 30/05/2019 au 25/05/2020Version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020

        Création Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1

        L'indemnité prévue à l'article L. 663-1 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement pendant les durées prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-4-1, aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5, aux articles L. 331-6, L. 331-8, au III de l'article L. 623-1 et à l'article D. 613-4-3.

      • Article D663-2

        Version en vigueur depuis le 30/05/2019Version en vigueur depuis le 30 mai 2019

        Création Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1

        L'indemnité de remplacement mentionnée à l'article D. 663-1 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 3231-2 et suivants du code du travail en vigueur à la date de l'arrêt de travail.

      • Article D663-3

        Version en vigueur depuis le 30/05/2019Version en vigueur depuis le 30 mai 2019

        Création Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1

        Pour bénéficier de l'indemnité prévue au II de l'article L. 623-1, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


        En ce qui concerne l'indemnité de remplacement mentionnée à l'article L. 663-1, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.

      • Article D663-4

        Version en vigueur depuis le 30/05/2019Version en vigueur depuis le 30 mai 2019

        Création Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1

        Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 613-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe :

        1° Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ;

        2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.