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Article R752-44
Version en vigueur du 15/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 février 2015 au 01 janvier 2020
Sur demande du préfet du département de la commune d'implantation, l'exploitant adresse un plan coté des surfaces de vente ou des pistes de ravitaillement, installations, équipements ou aménagements des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait ayant fait l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale.