Code de commerce

Version en vigueur au 09/06/2019Version en vigueur au 09 juin 2019

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  • Article R752-44

    Version en vigueur du 15/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 février 2015 au 01 janvier 2020

    Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

    Sur demande du préfet du département de la commune d'implantation, l'exploitant adresse un plan coté des surfaces de vente ou des pistes de ravitaillement, installations, équipements ou aménagements des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait ayant fait l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale.