Article L2214-1
Version en vigueur du 16/06/2019 au 26/02/2021Version en vigueur du 16 juin 2019 au 26 février 2021
Création Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 4
Les constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration “ CE ” de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Les constituants comportent également un marquage “ CE ” de conformité.
Le respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent présume de la satisfaction des produits en cause aux exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire ou la sécurité des installations à câbles transportant des personnes.
Les conditions d'application du présent article, notamment les règles relatives à la mise sur le marché de ces constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles, sont fixées par voie réglementaire.
Article L2214-2
Version en vigueur depuis le 16/06/2019Version en vigueur depuis le 16 juin 2019
Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, les agents de l'Etat, agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2214-1 et pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 2214-4.
Ils procèdent à ces contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 2211-2 à L. 2211-4 s'agissant des produits mentionnés à l'article L. 2214-1.Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.
Article L2214-3
Version en vigueur du 16/06/2019 au 26/02/2021Version en vigueur du 16 juin 2019 au 26 février 2021
Création Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 4
Le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre les conditions d'utilisation ou ordonner la mise en conformité d'un constituant ou d'un sous-système assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens.
Le ministre peut également, dans les mêmes conditions, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit concerné ou ordonner son retrait en tous lieux.
En cas de danger imminent, la suspension prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée sans formalité.
Article L2214-4
Version en vigueur du 16/06/2019 au 26/02/2021Version en vigueur du 16 juin 2019 au 26 février 2021
Création Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 4
I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit :
1° Sans la déclaration “ CE ” mentionnée à l'article L. 2214-1 ;
2° Sans le marquage “ CE ” mentionné à l'article L. 2214-1 ;
3° En violation d'un arrêté pris en application des dispositions de l'article L. 2214-3.
II.-Est puni des mêmes peines le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application des dispositions de l'article L. 2214-2.