Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/04/2019Version en vigueur au 01 avril 2019

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    • Article R593-62

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 avril 2019 au 30 novembre 2023

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article L. 593-18 commence à compter de la date de survenance de la première de ces deux échéances :

      -soit la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage en application de l'article R. 593-34 ;

      -soit la fin du délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation, augmenté de cinq ans.

      L'obligation de réexamen périodique est réputée satisfaite lorsque l'exploitant remet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire son rapport sur ce réexamen.

      S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.

      Sous les réserves mentionnées à l'alinéa précédent, le rapport de réexamen périodique est communicable au public dans les conditions définies aux articles L. 125-10 et L. 125-11.

      Les conditions de réalisation du réexamen périodique ainsi que les questions à traiter dans le rapport peuvent être précisées, pour l'ensemble des installations nucléaires de base ou par catégories d'installations, par l'autorité.

      Après analyse du rapport de l'exploitant, l'autorité peut fixer de nouvelles prescriptions.

    • Article R593-63

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      La politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ainsi que le système de gestion intégrée établis par l'exploitant en application de l'article L. 593-6, sont réexaminés périodiquement et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans pour ce qui concerne la politique en matière de protection des intérêts. Après réexamen, ils sont mis à jour, le cas échéant.

      Ces documents sont également réexaminés et, le cas échéant, mis à jour :

      1° Avant toute mise en service d'une nouvelle installation ;

      2° Avant toute mise en œuvre d'une modification mentionnée à l'article R. 593-47 ou à l'article R. 593-57 lorsqu'elle peut avoir des conséquences importantes sur les dangers liés aux accidents majeurs ;

      3° Dans un délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 15 du présent chapitre ;

      4° A la suite d'un accident majeur.

      L'exploitant transmet les conclusions de ces réexamens à l'autorité et les tient à la disposition du comité social et économique de l'établissement.