Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/04/2019Version en vigueur au 01 avril 2019

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    • Article R593-41

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      I.-En application du I de l'article L. 593-14, toute personne qui veut prendre en charge l'exploitation d'une installation nucléaire de base existante dépose une demande d'autorisation auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

      La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

      1° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

      2° Une présentation des capacités techniques du demandeur, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il peut se prévaloir dans l'exploitation d'installations nucléaires ;

      3° Une présentation des capacités financières du demandeur, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, sur la base du rapport sur les charges et les provisions afférentes, prévu à l'article L. 594-4, des modalités établies conjointement par l'exploitant et le demandeur et précisant comment ce dernier entend respecter les obligations résultant de l'application des dispositions législatives de la section 1 du chapitre IV du titre IX du livre V ; elle désigne, le cas échéant, les sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur l'exploitant ;

      4° Un document décrivant l'installation faisant l'objet de la demande ;

      5° Un document manifestant l'accord de l'exploitant et précisant la date prévue pour le transfert de la responsabilité de l'exploitation ;

      6° Si le demandeur ne prévoit pas d'être le propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5.

      Lorsque les capacités techniques ou financières du demandeur mentionnées aux 2° et 3° du présent I ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les documents requis en vertu de ces mêmes dispositions sont remplacés par un document présentant les capacités dont le demandeur prévoit de disposer et les modalités prévues pour les établir. Dans ce cas, le demandeur adresse au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la prise d'effet de l'autorisation.

      L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie de ce dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire.

      II.-Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet du décret autorisant le changement d'exploitant. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

      Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret. L'avis de l'autorité est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de cette dernière à l'expiration d'un délai de deux mois.

    • Article R593-42

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Le changement d'exploitant est soumis à la vérification du respect :

      1° Des dispositions relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant ou au propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, définies aux 9° à 11° du I de l'article R. 593-16 ou par les textes pris pour leur application ;

      2° Des dispositions relatives à l'obligation de constitution d'actifs définies à l'article L. 594-2 ou par les textes pris pour son application.

      Pour respecter les dispositions relatives à l'obligation de constitution d'actifs définies à l'article L. 594-2, l'exploitant peut transférer au demandeur des actifs, parmi ceux mentionnés à ce même article. La valeur de réalisation de ces actifs est au moins égale au montant des provisions constituées pour l'installation nucléaire de base faisant l'objet de la demande de changement d'exploitant. A défaut d'un tel transfert, l'autorisation de changement d'exploitant peut être délivrée, à condition que le nouvel exploitant effectue une dotation aux actifs mentionnés à l'article L. 594-2 pour un montant équivalent à la différence entre le montant des provisions constituées pour l'installation nucléaire de base faisant l'objet de la demande de changement d'exploitant et la valeur de réalisation des actifs transférés.

    • Article R593-43

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      L'autorisation de changement d'exploitant prend effet à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire après que celui-ci a constaté que les dispositions retenues pour ce changement remplissent les conditions fixées à l'article R. 593-42. Cet arrêté est pris après l'avis du ministre chargé de l'énergie et de l'Autorité de sûreté nucléaire.

      Si le changement d'exploitant n'a pas pris effet à la date fixée par le décret qui l'autorise, il peut être mis fin à cette autorisation, dans les mêmes formes que celles définies au II de l'article R. 593-41.

    • Article R593-44

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Un décret peut procéder à la séparation d'une partie d'une installation nucléaire de base, cette partie constituant elle-même une installation nucléaire de base. Ce décret modifie le décret d'autorisation de création de l'installation concernée, afin de tenir compte de la séparation, et tient lieu d'autorisation de création pour la partie de l'installation séparée, qui devient elle-même une installation nucléaire de base et qui ne nécessite pas une nouvelle autorisation de mise en service.

      En vue de l'instruction de ce décret, l'exploitant fournit, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, un plan de situation au 1/10 000 précisant les périmètres des deux installations nucléaires de base envisagées après séparation ainsi qu'une note expliquant le devenir des deux parties de l'installation et justifiant que ces deux parties sont suffisamment indépendantes en matière d'exploitation pour pouvoir être séparées.

    • Article R593-45

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Un décret peut procéder à la réunion de plusieurs installations nucléaires de base au sein d'une installation nucléaire de base unique. Ce décret reprend les dispositions des décrets d'autorisation des installations réunies et les abroge.

      L'installation nucléaire de base qui en résulte ne nécessite pas de nouvelle autorisation de mise en service.

    • Article R593-46

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet des décrets mentionnés à l'article R. 593-44 ou à l'article R. 593-45. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

      Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret. Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de l'autorité à l'expiration d'un délai de deux mois.

    • Article R593-47

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      I.-Constitue une modification substantielle d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du II de l'article L. 593-14 :

      1° Un changement de sa nature ou un accroissement de sa capacité maximale ;

      2° Une modification des éléments essentiels mentionnés à l'article L. 593-8 ;

      3° Un ajout, dans le périmètre de l'installation, d'une nouvelle installation nucléaire de base, en dehors des cas prévus aux articles R. 593-44 et R. 593-45.

      II.-L'exploitant qui veut modifier de façon substantielle son installation adresse une demande d'autorisation au ministre chargé de la sûreté nucléaire dans les conditions définies aux articles R. 593-15 et R. 593-16. Le dossier accompagnant la demande porte sur l'installation telle qu'elle résulterait de la modification envisagée et précise l'impact de cette modification sur les différents éléments de l'autorisation en cours.

      III.-La demande d'autorisation est instruite et fait l'objet d'une décision selon les mêmes modalités que celles définies à la section 4 du présent chapitre. L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet et remplissant la condition posée au second alinéa de l'article L. 593-9.

      Dans le cas mentionné au 3° du I, la modification autorisée est soumise à une autorisation de mise en service délivrée selon les modalités définies à la section 5 du présent chapitre. En outre, si la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre, par décision, la mise en œuvre d'autres modifications substantielles à une autorisation de mise en service délivrée selon les mêmes modalités.

    • Article R593-48

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      I.-En dehors des cas prévus aux sous-sections 1 à 3 de la présente section, les dispositions du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base peuvent être modifiées :

      1° Soit à la demande de l'exploitant. Dans ce cas, l'exploitant dépose sa demande accompagnée d'un dossier auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Ce dossier justifie le caractère compatible de la modification demandée avec la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Il indique les documents du dossier prévu aux articles R. 593-15 et R. 593-16 sur lesquels cette modification a une incidence et transmet une version de ces documents prenant en compte cette incidence. L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité civile et un exemplaire au ministre chargé de la santé ;

      2° Soit à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire. Dans ce cas, l'autorité adresse une demande motivée au ministre chargé de la sûreté nucléaire et en informe l'exploitant ;

      3° Soit à l'initiative du ministre chargé de la sûreté nucléaire qui en informe l'exploitant et l'Autorité de sûreté nucléaire.

      II.-Dans chacun de ces trois cas, le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet du décret modifiant le décret d'autorisation.

      L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Le ministre soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret.

      Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de l'autorité à l'expiration d'un délai de deux mois.

    • Article R593-49

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Lorsque la demande mentionnée au 1° du I de l'article R. 593-48 porte sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base, le dossier déposé par l'exploitant comporte :

      1° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

      2° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est localisé l'emplacement de l'installation ;

      3° Un plan de situation au 1/10 000 précisant le périmètre actuel de l'installation et le nouveau périmètre demandé et indiquant, notamment, les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;

      4° Une note, présentant la proposition de modification du périmètre, conforme aux prescriptions du 2° du II de l'article R. 593-26 ;

      5° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2500 au minimum ; cette échelle peut être réduite en raison des dimensions et de la configuration particulières d'une installation.

    • Article R593-50

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Le décret modificatif pris en application des dispositions de la présente section fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues à l'article R. 593-27.

    • Article R593-51

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Si une installation nucléaire de base doit faire l'objet simultanément de plusieurs modifications relevant de la présente section, la demande est accompagnée d'un dossier comprenant l'ensemble des éléments demandés pour chacune de ces modifications. Si l'une des modifications relève de la sous-section 3 de la présente section, la procédure prévue à cette sous-section s'applique à l'ensemble de l'instruction de la demande.

    • Article R593-52

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de modification relevant des sous-sections 3 et 4 de la présente section autres que les demandes portant sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base est de trois ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

    • Article R593-53

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de modification relevant des sous-sections 1 et 2 ainsi que de celles portant sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base déposées en application de la sous-section 4 est de deux ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé d'un an au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

    • Article R593-54

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration des délais prévus à la présente sous-section vaut décision de rejet de la demande.