Article R592-17
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées à l'article L. 592-20 relatives aux installations nucléaires de base et aux équipements sous pression nucléaires ainsi qu'aux ensembles nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-2 sont transmises pour homologation au ministre chargé de la sûreté nucléaire ainsi que, lorsqu'elles concernent les moyens et mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance mentionnés à l'annexe 13-7 du code de la santé publique, au ministre chargé de l'énergie.
Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, lorsque ces décisions lui sont soumises à la demande de l'autorité.
Article R592-18
Version en vigueur du 01/04/2019 au 31/05/2021Version en vigueur du 01 avril 2019 au 31 mai 2021
Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées à l'article L. 592-20 relatives au transport de substances radioactives sont transmises pour homologation au ministre chargé de la sûreté nucléaire et, selon le cas, au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'aviation civile ou au ministre chargé de la mer ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.
Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis, selon leur domaine de compétence, de la commission interministérielle du transport de matières dangereuses prévue à l'article D. 1252-1 du code des transports ou de la commission centrale de sécurité prévue à l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
La commission ainsi saisie dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. Faute d'avoir été rendu dans ce délai, cet avis est réputé favorable.
Article R592-19
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Les décisions individuelles prises par l'Autorité de sûreté nucléaire relatives aux installations nucléaires de base et soumises à homologation sont transmises au ministre chargé de la sûreté nucléaire ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.
Ces ministres se prononcent dans les deux mois de leur saisine, par arrêté publié au Journal officiel de la République française et notifié à l'autorité. Ce délai peut être porté à quatre mois par décision des ministres notifiée à l'autorité.
En l'absence de publication de l'arrêté dans le délai ainsi fixé, l'homologation est réputée acquise.
Article R592-20
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Le refus d'homologation des décisions mentionnées aux sous-sections 1 et 2 de la présente section est motivé.
Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire qui ont fait l'objet d'une homologation sont publiées au Journal officiel de la République française.