Code de la santé publique

Version en vigueur au 09/02/2019Version en vigueur au 09 février 2019

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    • Article R6156-59

      Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

      Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

      Le représentant des personnels qui, en cours de mandat, ne remplit plus les conditions fixées à l'article R. 6156-47 pour siéger au titre de la section au sein de laquelle il a été élu ou a fait l'objet d'une sanction de révocation cesse de plein droit d'appartenir à la commission.


      Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 6156-47, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission statutaire nationale. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.


      Lorsque le représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.


      Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues ci-dessus, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la section de la commission statutaire nationale, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article R6156-60

      Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

      Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

      Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, qui cessent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission statutaire nationale.

    • Article R6156-62

      Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

      Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

      Le secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par le Centre national de gestion.


      Les membres de la commission statutaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

    • Article R6156-63

      Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

      Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

      Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de l'ordre du jour qui les concerne.

    • Article R6156-65

      Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

      Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

      La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.


      Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si, outre le président ou son représentant, au moins deux représentants de l'administration et deux représentants des personnels sont présents.

    • Article R6156-66

      Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

      Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

      La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents.


      S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante, sauf dans l'hypothèse du vote à bulletin secret.


      A la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Si le vote a lieu à bulletin secret, en cas de partage égal des voix, l'avis est réputé donné.

    • Article R6156-68

      Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

      Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

      Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.

    • Article R6156-69

      Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

      Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

      Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80 ou R. 6152-255, elle siège dans la composition suivante :


      1° Le président ou son suppléant ;


      2° Les membres représentant l'administration ;


      3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.

    • Article R6156-70

      Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

      Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

      Ne peuvent siéger à la commission :


      1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;


      2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;


      3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;


      4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;


      5° Les médecins et les pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région où exerce le praticien concerné ;


      6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.

    • Article R6156-72

      Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

      Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

      Le praticien dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation d'insuffisance professionnelle.


      Il peut présenter devant la commission des observations écrites et orales.


      Les témoins sont cités directement soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.

    • Article R6156-73

      Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

      Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

      Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.

    • Article R6156-74

      Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

      Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

      Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, à l'exception des inspecteurs ayant la qualité de médecin ou de pharmacien exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.


      Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.


      Les incompatibilités prévues à l'article R. 6156-70 sont applicables pour le choix du rapporteur.


      Le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.

    • Article R6156-75

      Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

      Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

      Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président de la commission.


      Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.


      Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.

    • Article R6156-76

      Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

      Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

      La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.


      Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, l'avis prévu par l'article R. 6156-78 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.


      Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour préparer de nouvelles observations.


      Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.

    • Article R6156-77

      Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

      Création Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

      Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.


      Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.


      Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.


      Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une mesure de reconversion professionnelle, au premier tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.


      La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette mesure de reconversion professionnelle.