Code du travail

Version en vigueur au 27/01/2026Version en vigueur au 27 janvier 2026

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    • Article D6324-1

      Version en vigueur du 18/03/2020 au 01/02/2026Version en vigueur du 18 mars 2020 au 01 février 2026

      Modifié par Décret n°2020-262 du 16 mars 2020 - art. 1

      La reconversion ou la promotion par alternance mentionnée à l'article L. 6324-1 s'effectue selon les modalités et la durée prévues aux articles L. 6325-11 à L. 6325-15, à l'exception des actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6 et de validation des acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5, pour lesquelles cette durée n'est pas applicable.

    • Article D6324-1-1

      Version en vigueur du 18/03/2020 au 01/02/2026Version en vigueur du 18 mars 2020 au 01 février 2026

      Abrogé par Décret n°2026-39 du 28 janvier 2026 - art. 1
      Modifié par Décret n°2020-262 du 16 mars 2020 - art. 1

      Les salariés mentionnés à l'article L. 6324-2 sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et correspondant au grade de la licence.

    • Article D6324-2

      Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 février 2026

      Modifié par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1

      L'employeur désigne, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la reconversion ou la promotion par alternance, selon les modalités prévues aux articles D. 6325-6 à D. 6325-10.