Article D6324-1
Version en vigueur du 01/01/2019 au 18/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 18 mars 2020
Modifié par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1
La reconversion ou la promotion par alternance mentionnée à l'article L. 6324-1 s'effectue selon les modalités et la durée prévues aux articles L. 6325-11 à L. 6325-15.
Article D6324-1-1
Version en vigueur du 01/01/2019 au 18/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 18 mars 2020
Modifié par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1
Les salariés mentionnés à l'article L. 6324-2 sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et correspondant au grade de la licence. La reconversion ou la promotion par alternance permet à ces salariés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance.
Article D6324-2
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 février 2026
Modifié par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1
L'employeur désigne, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la reconversion ou la promotion par alternance, selon les modalités prévues aux articles D. 6325-6 à D. 6325-10.