Article D6324-1
Version en vigueur du 01/01/2019 au 18/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 18 mars 2020
La reconversion ou la promotion par alternance mentionnée à l'article L. 6324-1 s'effectue selon les modalités et la durée prévues aux articles L. 6325-11 à L. 6325-15.
Article D6324-1-1
Version en vigueur du 01/01/2019 au 18/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 18 mars 2020
Les salariés mentionnés à l'article L. 6324-2 sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et correspondant au grade de la licence. La reconversion ou la promotion par alternance permet à ces salariés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance.
Article D6324-2
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 février 2026
L'employeur désigne, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la reconversion ou la promotion par alternance, selon les modalités prévues aux articles D. 6325-6 à D. 6325-10.