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Article R2113-7
Version en vigueur du 01/04/2019 au 30/12/2022Version en vigueur du 01 avril 2019 au 30 décembre 2022
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque l'acheteur réserve un marché ou des lots d'un marché aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés, l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, les documents de la consultation renvoient à l'article L. 2113-12 ou à l'article L. 2113-13.
La proportion minimale mentionnée à ces articles est fixée à 50 %.