Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur.
Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique.VersionsLiens relatifs
Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé :
1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
2° Pour l'attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.VersionsLiens relatifs
Le marché peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie qui figure en annexe du présent code.VersionsLiens relatifs
Code de la commande publique
Section 1 : Signature du marché (Articles R2182-1 à R2182-3)