Article R2191-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.Article R2191-7
Version en vigueur du 01/04/2019 au 22/07/2019Version en vigueur du 01 avril 2019 au 22 juillet 2019
Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1
Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.
Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % d'une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.
Pour les marchés publics passés par l'Etat, le taux de l'avance est porté à 20 % lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13.
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conditionner le versement de l'avance à la constitution d'une garantie à première demande conformément aux dispositions des articles R. 2191-36 à R. 2191-42. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.
Article R2191-8
Version en vigueur du 01/04/2019 au 22/07/2019Version en vigueur du 01 avril 2019 au 22 juillet 2019
Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1
L'acheteur peut fixer le montant de l'avance calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7 à un maximum de 60 % à la condition que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions des articles R. 2191-36 à R. 2191-42. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.
Article R2191-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.Article R2191-10
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les clauses du marché précisent les conditions de versement de l'avance ainsi que son taux.