Code de la commande publique

Version en vigueur au 01/04/2019Version en vigueur au 01 avril 2019

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  • Article R2194-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


    Le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque.
    Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.