Article R3200-1
Version en vigueur du 01/04/2019 au 27/10/2019Version en vigueur du 01 avril 2019 au 27 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1083 du 24 octobre 2019 - art. 4
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas aux contrats de concession relevant de l'article 5, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.Article R3221-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Sans préjudice de dispositions réglementaires spéciales, en application de l'article L. 3200-1, les contrats de concession mentionnés aux articles L. 3211-1 à L. 3215-1 sont soumis au régime juridique particulier défini au présent titre.Article R3221-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Pour l'application de l'article L. 3214-1, l'autorité concédante publie un avis d'attribution lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° La valeur estimée du contrat de concession est égale ou supérieure au seuil mentionné dans un avis figurant en annexe du présent code ;
2° La législation sectorielle de l'Union européenne ne prévoit pas d'obligations de transparence pour l'attribution de ce contrat.Article R3221-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les contrats de concession mentionnés aux articles L. 3211-1 à L. 3215-1 sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier et à l'article R. 3114-4.