Code de la commande publique

Version en vigueur au 01/04/2019Version en vigueur au 01 avril 2019

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  • Article L3133-10

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


    Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un contrat de concession dans un délai prévu par celui-ci ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.
    Lorsqu'un délai de paiement est prévu dans le contrat de concession, il ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire.


    Conformément au III de l’article 20 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013.

  • Article L3133-11

    Version en vigueur du 01/04/2019 au 05/07/2019Version en vigueur du 01 avril 2019 au 05 juillet 2019

    Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


    Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d'un contrat de concession dans le délai prévu à l'article L. 441-6 du code de commerce.


    Conformément au III de l’article 20 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013.