Code de la commande publique

Version en vigueur au 01/04/2019Version en vigueur au 01 avril 2019

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    • Article L2221-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


      Pour les marchés de partenariat conclus par l'Etat et ceux de ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation du marché de partenariat par l'acheteur est soumis à l'autorisation des autorités administratives compétentes dans des conditions fixées par voie réglementaire.
      Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l'Etat pour le compte des acheteurs non autorisés à conclure leurs propres marchés de partenariat.

    • Article L2221-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


      Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'évaluation du mode de réalisation du projet, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.

    • Article L2221-3

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


      Pour les autres acheteurs, l'évaluation du mode de réalisation du projet, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l'organe décisionnel, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.