Code du travail

Version en vigueur au 07/11/2018Version en vigueur au 07 novembre 2018

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    • Article R6523-10

      Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7

      Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6341-49 sont applicables aux stagiaires qui suivent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité.

    • Article R6523-11

      Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7

      Les stagiaires résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent, dans ce même département ou cette même collectivité, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit :
      1° Au remboursement par l'Etat ou la région de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;
      2° Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
      a) Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
      b) Pour les autres stagiaires ;
      ― lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
      ― lorsqu'ils sont mariés, liés par un pacte civil de solidarité, concubins ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.

    • Article R6523-12

      Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018


      Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane, Martinique ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité dans l'un des autres départements ou collectivités précités ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.
      Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des départements précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.

    • Article R6523-13

      Version en vigueur du 07/11/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 01 janvier 2019


      Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du ministre chargé de la formation professionnelle prise après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

    • Article R6523-14

      Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018


      Le remboursement des frais de transport est opéré dans les conditions prévues aux articles R. 6341-35 à R. 6341-43.

    • Article R6523-14-1

      Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

      Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7

      Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6341-31, les mots : “ à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.

    • Article R6523-14-2

      Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

      Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7

      Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6342-2, les mots : “ du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.

    • Article R6523-14-3

      Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

      Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7

      Les stagiaires résidant à Mayotte ou à La Réunion et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de La Réunion ou du département de Mayotte dans l'autre territoire que celui où ils sont domiciliés, ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.


      Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des territoires précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.