Code du travail

Version en vigueur au 07/11/2018Version en vigueur au 07 novembre 2018

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  • Article R6523-26-1

    Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

    Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7

    La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique à Mayotte sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

  • Article R6523-26-3

    Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

    Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7

    Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de Mayotte est chargé :


    1° D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil départemental de Mayotte ;


    2° D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité.

  • Article R6523-26-4

    Version en vigueur du 07/11/2018 au 21/02/2020Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 21 février 2020

    Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7

    Après le troisième alinéa du III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées les dispositions suivantes :


    "3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ;


    "4° Chaque année, du bilan des activités du conseil départemental de Mayotte en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ;


    "5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au département d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des organismes paritaires collecteurs agréés."

  • Article R6523-26-5

    Version en vigueur du 07/11/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7

    Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et du président du conseil départemental de Mayotte, de membres nommés par arrêté du préfet :


    1° Huit représentants de l'Etat ;


    a) Le vice-recteur d'académie ;


    b) Le chef de bataillon du service militaire adapté de Mayotte ;


    c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;


    d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;


    e) Le chef des affaires maritimes ;


    f) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;


    g) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ;


    h) Un autre représentant de l'Etat désigné par le préfet ;


    2° Sept représentants du Département de Mayotte désignés par le conseil départemental, ainsi que le président du conseil départemental ou son représentant ;


    3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives :


    a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ;


    b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ;


    4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant des établissements d'enseignement supérieur, le directeur régional de Pôle emploi, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés, un représentant des missions locales de Mayotte, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des cadres et assimilés, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte, le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, et un représentant de la chambre de l'économie sociale et solidaire de Mayotte.


    Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Le représentant désigné en application du h du 1° de l'article R. 6523-19 doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à g.


    Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives.


    Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.