Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

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  • Article R142-9

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

    Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 142-2, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.

    Pour les contestations mentionnées au 6° de l'article L. 142-2, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.