Partie réglementaire (Articles D111-1 à R974-5)
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur (Articles D711-1 à D774-22)
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (Articles D711-1 à R719-208)
Article D714-97
Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018
Chaque université peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, à la place des services prévus aux articles D. 714-93 et D. 714-95, un service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.
Article D714-98
Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018
Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre par l'université de la politique culturelle et artistique et de la politique de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle en référence à la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle. Il développe des actions relevant des domaines de la culture, de l'art et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.
Il exerce notamment les missions définies aux articles D. 714-94 et D. 714-96.Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.