Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5547-4

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 10/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 10 octobre 2021

    Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 7

    La décision d'agrément d'un organisme de formation professionnelle maritime est subordonnée au respect de conditions de délivrance, définies par décret en Conseil d'Etat, portant sur les programmes, sur les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et sur les niveaux de qualification et d'expérience de ses dirigeants, de ses formateurs et de ses évaluateurs requis selon les types et niveaux de formation dispensés en application de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1995.