Article R691-1
Version en vigueur du 08/06/2018 au 01/10/2021Version en vigueur du 08 juin 2018 au 01 octobre 2021
Création Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 8
Si des comités de créanciers ont été constitués, l'administrateur judiciaire recueille, par tout moyen, leur avis sur le projet d'engagement mentionné à l'article L. 691-2. Il informe sans délai le juge-commissaire de ces avis.
Article R691-2
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Le tribunal est saisi par requête des contestations élevées ou des demandes présentées en application de l'article L. 691-3.
Le tribunal statue sur la requête après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur non dessaisi, le ou les mandataires de justice, les créanciers requérants et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Le jugement est notifié au débiteur et au créancier requérant par le greffier qui en adresse copie aux mandataires de justice et au ministère public.