Code des transports

Version en vigueur au 27/08/2018Version en vigueur au 27 août 2018

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      • Article R5531-1

        Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

        Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 5531-2, le capitaine constate, après l'enquête menée contradictoirement prévue à l'article R. 5531-2, toutes fautes contre la discipline commises par des membres de l'équipage, définies à l'article R. 5531-5.

        Le capitaine mentionne sur le livre de bord toute ouverture d'enquête de bord effectuée en application du présent chapitre.

      • Article R5531-2

        Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

        Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

        Lorsque le capitaine constate ou a connaissance d'un fait susceptible de constituer une faute contre la discipline, il entend l'intéressé au plus tard dans les vingt-quatre heures de l'ouverture de l'enquête de bord, ainsi que des témoins ou toute personne susceptible d'éclairer les circonstances. Il s'assure, dans la langue de travail à bord, de la bonne compréhension par la personne mise en cause des faits qui lui sont reprochés.

        La personne mise en cause peut se faire assister par tout représentant du personnel ou toute personne majeure embarquée. Elle a accès aux moyens de communication du bord lui permettant d'informer ses proches et d'assurer sa défense.

      • Article R5531-3

        Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

        Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

        Le capitaine rédige un rapport d'enquête de bord qui précise la nature des faits reprochés et reporte les déclarations de l'intéressé et des personnes entendues.

        L'intéressé est invité par le capitaine à le signer. En cas de refus, il en est fait mention au rapport. Le capitaine remet à l'intéressé une copie du rapport et le mentionne au livre de bord.

      • Article R5531-4

        Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

        Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

        Le capitaine transmet le rapport d'enquête de bord au directeur interrégional de la mer du lieu d'immatriculation du navire au plus tard au retour du navire dans un port. Si les faits sont établis et de nature à justifier une consigne, au sens de l'article L. 5523-5, le capitaine le mentionne dans son rapport.

        • Article R5531-5

          Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

          Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

          Pour l'application de l'article L. 5531-4, les manquements professionnels et les comportements de nature à perturber la vie collective à bord, constitutifs de fautes contre la discipline, sont les suivants :

          1° La désobéissance à un ordre concernant le service relatif à la sécurité maritime, à la sûreté, à la protection de l'environnement et à la lutte contre les pollutions, aux règlements portuaires, à la conduite, l'exploitation, l'entretien ou la manœuvre du navire ;

          2° L'ivresse à bord, le dépassement de l'alcoolémie maximale mentionnée à l'article L. 5531-21, l'introduction irrégulière de boissons alcoolisées à bord, l'introduction irrégulière à bord ou l'usage illicite de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

          3° L'absence irrégulière du service ou du bord d'un marin, notamment la descente à terre sans autorisation ou l'emploi non autorisé d'une embarcation ou d'une annexe du navire ;

          4° Les voies de fait, à bord ou à terre ;

          5° Tout comportement de nature à nuire à la sécurité du bâtiment, des installations portuaires et des personnes ;

          6° Les comportements de harcèlement moral ou sexuel ;

          7° Les trafics et vols commis à bord et la dégradation volontaire de matériel ;

          8° Le non-respect des conditions d'une consigne infligée en application de l'article L. 5531-5 ;

          9° Les violences aux personnes ;

          10° Tout autre comportement portant atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à la réputation de l'entreprise d'armement maritime ou de la station de pilotage.

        • Article R5531-6

          Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

          Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

          Le directeur interrégional de la mer, saisi par le capitaine en application de l'article R. 5531-4, prononce à l'encontre de l'intéressé une des sanctions prévues à l'article L. 5531-5, à moins qu'il estime que les faits reprochés relèvent de l'enquête disciplinaire prévue à l'article R. 5524-6 et ouvre, sur ce fondement, une telle enquête.

          Le directeur interrégional de la mer informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de la sanction le concernant ainsi que, s'il y a lieu, de ses modalités d'exécution. Le capitaine du navire s'assure s'il y a lieu de cette information et en fait mention au livre de bord. L'intéressé est invité par le capitaine à le signer. En cas de refus, il en est fait mention au rapport. Ce refus ne fait pas obstacle à l'exécution de la sanction.

        • Article R5531-7

          Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

          Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

          La consigne mentionnée à l'article L. 5531-5, prononcée par le directeur interrégional de la mer au titre de l'article R. 5531-6, consiste en l'interdiction pour l'intéressé de se présenter dans les lieux de travail à bord, notamment à la passerelle, aux machines ou sur les ponts, sous réserve de l'alinéa suivant.

          Sur instruction du directeur interrégional de la mer, le capitaine fixe les modalités de la consigne compte tenu des aménagements à bord, notamment les accès aux lieux de vie du navire et le droit d'accéder aux ponts au minimum deux heures par jour. Il mentionne la consigne et ses modalités de mise en œuvre au livre de bord.

          Il s'assure, dans la langue de travail à bord, de la bonne compréhension par la personne consignée de la sanction qui lui est infligée.

        • Article R5531-8

          Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

          Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

          La consigne ne peut être mise en œuvre que pendant la période d'embarquement du marin au cours de laquelle les faits ont été commis, et prend fin à son expiration.

          En escale, la personne consignée ne peut être privée de toute permission de descente à terre. Toutefois, cette permission est accordée par le capitaine qui en fixe la durée et les modalités.

    • Article D5532-1

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Indépendamment du régime de la discipline à bord prévu au chapitre 1er du présent titre qui leur est applicable dans les conditions dérogatoires déterminées au présent chapitre, les personnels militaires embarqués, à quelque titre que ce soit sur un navire titulaire d'un permis d'armement mentionné à l'article L. 5231-2 demeurent justiciables des autorités et instances disciplinaires et tribunaux dont ils relèvent en application des dispositions du code de justice militaire et du code de la défense.

    • Article D5532-2

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      A bord du navire, le capitaine constate les fautes contre la discipline commises par les personnels militaires mentionnés à l'article D. 5532-1 dans les mêmes conditions qu'au chapitre 1er du présent titre, sous réserve des modalités suivantes :

      1° S'il y a à bord un militaire possédant la qualité d'officier de police judiciaire, c'est cet officier qui procède à la place du capitaine à l'enquête de bord. Son enquête terminée, il remet son rapport au capitaine qui, le cas échéant, peut lui demander un complément d'enquête ;

      2° Le capitaine transmet le rapport mentionné au 1° avec ses observations s'il y a lieu au commandant de la formation administrative dont dépend le militaire mis en cause, par tous moyens appropriés au plus tard au retour du navire dans un port ;

      3° En cas de transport de militaires sous l'autorité à bord d'un commandant des troupes, le respect de la discipline par les militaires relève de la compétence exclusive de ce commandant des troupes.