Code des transports

Version en vigueur au 27/08/2018Version en vigueur au 27 août 2018

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  • Article R5524-59

    Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

    Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'enquête disciplinaire diligentée en application du présent chapitre.