Code des transports

Version en vigueur au 27/08/2018Version en vigueur au 27 août 2018

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    • Article R5524-18

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Lorsque la personne mise en cause est un marin, le conseil de discipline émet un avis au ministre chargé des gens de mer. Il est composé dans les conditions prévues à la présente sous-section sous réserve des dispositions de la section 2 du présent chapitre.

      Lorsque la personne mise en cause est un pilote, le conseil de discipline émet son avis au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé des gens de mer. Il est composé dans les conditions prévues à la présente sous-section sous réserve des dispositions de la section 3 de ce chapitre.

      Pour l'application de la présente section, l'expression “ conseil de discipline ” s'entend de l'une de ses deux sections mentionnées à l'article R. 5524-46 ou de sa section pilotage mentionnée à l'article R. 5524-55.

    • Article R5524-19

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Le conseil de discipline est présidé par une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des gens de mer et le ministre chargé des ports maritimes. Est nommée dans les mêmes conditions une personnalité qualifiée en qualité de vice-président, qui assure, en cas d'empêchement du président en exercice, les fonctions de ce dernier.

    • Article R5524-20

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Les membres du conseil de discipline sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

      Le mandat des membres du conseil de discipline est exercé à titre gratuit.

      Les frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil de discipline sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.

    • Article R5524-21

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      I.-Ne peuvent être désignés ou faire partie du conseil de discipline :

      1° Les personnes qui font l'objet d'une ou de plusieurs condamnations inscrites au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou ayant fait l'objet d'une des sanctions prévues à l'article L. 5524-2 ;

      2° Les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré de la personne traduite devant le conseil de discipline ;

      3° Les personnes qui ont eu connaissance des faits de la cause à raison de leurs liens avec la personne renvoyée devant le conseil de discipline ou de leur appartenance à la même entreprise d'armement maritime ou à la même station de pilotage.

      4° Les personnes ayant participé à l'enquête ou ayant émis un avis au cours de cette dernière.

      II.-Tout membre du conseil de discipline qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir en informe le président du conseil de discipline en vue de se faire remplacer.

    • Article R5524-22

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Les décisions du conseil de discipline sont prises à la majorité des voix, à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article R5524-23

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Tout membre du conseil de discipline, le directeur interrégional de la mer ou l'agent qu'il a désigné pour conduire l'enquête disciplinaire, les agents mentionnés au III de l'article R. 5524-47 et au II de l'article R. 5524-55 ainsi que les agents du secrétariat du conseil de discipline sont tenus à la confidentialité des informations dont ils sont détenteurs en cette qualité et au respect du secret des délibérations.

    • Article R5524-24

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      I.-Sont démis de leurs fonctions par le ministre compétent les membres du conseil de discipline qui ne rempliraient plus les conditions fixées au 1° de l'article R. 5524-21 ou méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 5524-23.

      Avant d'être démis de ses fonctions, l'intéressé est invité à présenter ses observations.

      II.-Cessent de faire partie du conseil de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, ceux qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires par le ministre compétent pour absence non justifiée à deux séances consécutives.

    • Article R5524-25

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Tout membre du conseil de discipline a accès à l'intégralité des pièces du dossier de l'affaire dans laquelle il siège au moins quinze jours avant la tenue du conseil de discipline.

    • Article R5524-26

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Le ministre compétent, saisi par le directeur interrégional de la mer décide du renvoi du marin ou du pilote devant le conseil de discipline.

      En cas d'absence de saisine du conseil de discipline dans un délai d'un mois à compter de la saisine du ministre par le directeur interrégional de la mer, toute mesure de suspension temporaire du droit d'exercer sa profession dont l'intéressé a éventuellement fait l'objet prend fin immédiatement.

    • Article R5524-27

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Lorsque le ministre compétent saisit le président du conseil de discipline, il informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de cette décision de renvoi, des faits qui lui sont reprochés et de la nature de la sanction encourue, et lui rappelle son droit à l'assistance de défenseurs de son choix durant la procédure.

    • Article R5524-28

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Après avoir désigné les membres dans les conditions de l'article R. 5524-49 ou de l'article R. 5524-57, le président du conseil de discipline convoque le conseil à une date qui intervient dans les trois mois de sa saisine par le ministre compétent, et fait mettre à la disposition de l'intéressé ou ses défenseurs au moins quinze jours avant sa comparution l'intégralité des pièces du dossier auprès du secrétariat du conseil de discipline.


      Conformément au IV de l'article 4 du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 le délai de trois mois imparti par l'article R. 5524-28 pour la convocation du conseil de discipline par son président peut être prorogé, pour toute saisine du conseil par le ministre compétent intervenant à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, et si ses membres n'ont pas encore été désignés, sans que la date de réunion du ou des conseils concernés ne puisse être reportée au-delà du 31 mars 2019. La personne mise en cause est avertie de ce report lorsqu'il reçoit l'information prévue à l'article R. 5524-27.

    • Article R5524-29

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette convocation, à la réunion du conseil de discipline, en lui communiquant la composition du conseil, et lui rappelle les éléments et ses droits énoncés à l'article R. 5524-27.

    • Article R5524-30

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Les membres du conseil de discipline peuvent être récusés lorsque, en raison de leurs fonctions, des emplois qu'ils ont exercés, ou pour toute autre cause, ils seraient susceptibles de ne pas formuler leur avis en toute impartialité.

      Le président du conseil de discipline est saisi d'une demande de récusation au plus tard huit jours avant la réunion du conseil de discipline et statue sous délai de quatre jours.

      L'intéressé peut également exercer son droit de récusation devant le conseil de discipline. Dans ce cas le président statue immédiatement hors la présence de l'intéressé et décide, le cas échéant, du renvoi à une nouvelle réunion du conseil de discipline autrement composé.

      Toute demande de récusation intervient dans les conditions prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

    • Article R5524-31

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Le président du conseil de discipline peut faire entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer le conseil.

      L'intéressé peut également proposer au président du conseil de discipline l'audition de toute personne dans l'intérêt de sa défense.

      La réunion du conseil de discipline est publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande du mis en cause, interdire l'accès de la salle au public, pendant tout ou partie de la réunion du conseil de discipline, dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

    • Article R5524-32

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      A l'ouverture de la réunion du conseil de discipline, le président constate si le quorum est atteint.

      Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil de discipline sont présents.

      Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

    • Article R5524-33

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Si l'intéressé convoqué n'est pas présent pour motif légitime, le président du conseil de discipline reporte la tenue du conseil de discipline et procède à une nouvelle convocation.

      Dans le cas où, après nouvelle convocation devant le conseil de discipline, l'intéressé ne se présente pas à nouveau, quel que soit son motif invoqué, le conseil de discipline statue en l'absence de l'intéressé.

    • Article R5524-34

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Le président ouvre la réunion du conseil de discipline en donnant lecture de la décision du ministre compétent de renvoyer l'intéressé devant le conseil de discipline.

    • Article R5524-35

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Le président du conseil de discipline invite le directeur interrégional de la mer ou l'agent délégué qui a conduit l'enquête disciplinaire à donner lecture de son rapport d'enquête.

      L'intéressé mis en cause et ses défenseurs sont invités à présenter leurs observations.

      Le conseil de discipline entend ensuite toutes les personnes convoquées par le président du conseil de discipline à son initiative ou sur demande, avec son accord, de l'intéressé.

      Le président du conseil de discipline organise, s'il y a lieu, toutes confrontations utiles.

      L'intéressé est invité à prendre la parole en dernier.

    • Article R5524-36

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Les délibérations du conseil de discipline ont lieu hors la présence de l'intéressé, de ses défenseurs et de toute personne étrangère au conseil de discipline. Elles sont secrètes.

    • Article R5524-37

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Le conseil de discipline délibère un avis motivé se prononçant sur le bien-fondé des faits reprochés, et, s'il y a lieu, sur leur gravité et la proposition de sanction mentionnée à l'article L. 5524-2 qu'ils justifieraient.

    • Article R5524-38

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Le président du conseil de discipline transmet l'avis du conseil de discipline au ministre compétent et en informe l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.

    • Article R5524-39

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Le ministre compétent statue dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'avis du conseil de discipline. Il ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. Sa décision est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette notification. Le ministre compétent en informe l'autorité administrative en charge du registre mentionné à l'article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, si la sanction prononcée justifie la mise à jour de la validité des mentions qui y figurent.

    • Article R5524-40

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Aucune suspension temporaire de l'exercice des fonctions mentionnée à l'article L. 5524-2 ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois ans.

      Lorsqu'une sanction de retrait temporaire des droits d'exercice de la profession a été prononcée, la durée de la mesure de suspension temporaire d'exercice de la profession dont a fait l'objet l'intéressé le cas échéant est imputée sur la durée totale de ce retrait.

    • Article R5524-41

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Lorsqu'une sanction de retrait partiel des droits d'exercice de la profession a été prononcée, celle-ci précise les conditions de la poursuite d'activités par l'intéressé.

    • Article R5524-42

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      S'il n'est prononcé aucune sanction par le ministre compétent, la sanction de suspension temporaire d'exercice de sa profession dont a fait l'objet l'intéressé prend fin immédiatement.