Article D636-77
Version en vigueur du 20/07/2018 au 14/08/2019Version en vigueur du 20 juillet 2018 au 14 août 2019
Création Décret n°2018-633 du 18 juillet 2018 - art. 1
Peuvent prétendre à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée les candidats justifiant soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4311-3 ou L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession d'infirmier, soit d'un diplôme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique.
Pour accéder à la formation, des modalités d'admission sont définies et organisées par chaque établissement d'enseignement supérieur accrédité ou co-accrédité à délivrer le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée dans des conditions définies par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.Article D636-78
Version en vigueur depuis le 20/07/2018Version en vigueur depuis le 20 juillet 2018
Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est ouvert en formation initiale et en formation professionnelle continue dans des conditions définies par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article D636-79
Version en vigueur depuis le 20/07/2018Version en vigueur depuis le 20 juillet 2018
Les étudiants admis en formation initiale s'acquittent des droits de scolarité dont le montant est fixé par un arrêté des ministres en charge du budget et de l'enseignement supérieur.