Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/08/2018Version en vigueur au 01 août 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R314-11

    Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

    Création Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 13

    Seules les personnes responsables désignées par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement et de formation ont accès aux armes et éléments d'armes détenus par celui-ci. Ces armes et éléments d'armes ne sont étudiés qu'au sein de cet organisme ou dans des locaux sécurisés utilisés par celui-ci. Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables à ces organismes privés d'enseignement et de formation.