Article L2121-13
Version en vigueur du 29/06/2018 au 01/10/2019Version en vigueur du 29 juin 2018 au 01 octobre 2019
Création LOI n°2018-515 du 27 juin 2018 - art. 29
L'État peut imposer aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes de participer à un système commun d'information des voyageurs et de vente de billets, dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette obligation s'impose alors à toutes les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes.