Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2018Version en vigueur au 01 juillet 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4451-48

    Version en vigueur du 01/07/2018 au 21/08/2021Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 21 août 2021

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    I.-L'employeur s'assure du bon fonctionnement des instruments ou dispositifs de mesurage, des dispositifs de détection de la contamination et des dosimètres opérationnels.


    II.-L'employeur procède périodiquement à l'étalonnage de ces instruments, dispositifs et dosimètres.


    L'étalonnage est réalisé par le conseiller en radioprotection s'il dispose des compétences et des moyens nécessaires, ou par un organisme extérieur.