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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R4451-48
Version en vigueur du 01/07/2018 au 21/08/2021Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 21 août 2021
I.-L'employeur s'assure du bon fonctionnement des instruments ou dispositifs de mesurage, des dispositifs de détection de la contamination et des dosimètres opérationnels.
II.-L'employeur procède périodiquement à l'étalonnage de ces instruments, dispositifs et dosimètres.
L'étalonnage est réalisé par le conseiller en radioprotection s'il dispose des compétences et des moyens nécessaires, ou par un organisme extérieur.