Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2018Version en vigueur au 01 juillet 2018

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    • Article R4451-52

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      Préalablement à l'affectation au poste de travail, l'employeur évalue l'exposition individuelle des travailleurs :


      1° Accédant aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 et R. 4451-28 ;


      2° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux en vol ;


      3° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;


      4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.

    • Article R4451-53

      Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      Cette évaluation individuelle préalable, consignée par l'employeur sous une forme susceptible d'en permettre la consultation dans une période d'au moins dix ans, comporte les informations suivantes :


      1° La nature du travail ;


      2° Les caractéristiques des rayonnements ionisants auxquels le travailleur est susceptible d'être exposé ;


      3° La fréquence des expositions ;


      4° La dose équivalente ou efficace que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir, en tenant compte des expositions potentielles et des incidents raisonnablement prévisibles inhérents au poste de travail ;


      5° La dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles visées au 4° de l'article R. 4451-1.


      L'employeur actualise cette évaluation individuelle en tant que de besoin.


      Chaque travailleur a accès à l'évaluation le concernant.

    • Article R4451-54

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      L'employeur communique l'évaluation individuelle préalable au médecin du travail lorsqu'il propose un classement du travailleur au titre de l'article R. 4451-57 ou qu'il établit que le travailleur est susceptible de recevoir dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles visées au 4° de l'article R. 4451-1 une dose efficace supérieure à 6 millisievert exclusivement liée à l'exposition au radon.

    • Article R4451-55

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      Lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un travailleur temporaire, elle communique à l'entreprise de travail temporaire, avant la mise à disposition de ce travailleur, l'évaluation individuelle préalable de la mission confiée.

    • Article R4451-56

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      I.-Lorsque l'exposition du travailleur ne peut être évitée par la mise en œuvre de moyen de protection collective, l'employeur met à disposition des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés afin de ramener cette exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.


      Il veille à leur port effectif.


      II.-Les équipements mentionnés au I sont choisis après :


      1° Avis du médecin du travail qui recommande, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle ils peuvent être portés de manière ininterrompue ;


      2° Consultation du comité social et économique.


      Dans les établissements non dotés d'un comité social et économique, les équipements de protection individuelle sont choisis en concertation avec les travailleurs concernés.

    • Article R4451-57

      Version en vigueur du 01/07/2018 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 23 juin 2023

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      I.-Au regard de la dose évaluée en application du 4° de l'article R. 4451-53, l'employeur classe :


      1° En catégorie A, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts ou une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités ;


      2° En catégorie B, tout autre travailleur susceptible de recevoir :


      a) Une dose efficace supérieure à 1 millisievert ;


      b) Une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin ou à 50 millisieverts pour la peau et les extrémités.


      II.-Il recueille l'avis du médecin du travail sur le classement.


      L'employeur actualise en tant que de besoin ce classement au regard, notamment, de l'avis d'aptitude médicale mentionné à l'article R. 4624-25, des conditions de travail et des résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs.