Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2018Version en vigueur au 01 juillet 2018

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  • Article R4451-52

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    Préalablement à l'affectation au poste de travail, l'employeur évalue l'exposition individuelle des travailleurs :


    1° Accédant aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 et R. 4451-28 ;


    2° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux en vol ;


    3° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;


    4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.

  • Article R4451-53

    Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    Cette évaluation individuelle préalable, consignée par l'employeur sous une forme susceptible d'en permettre la consultation dans une période d'au moins dix ans, comporte les informations suivantes :


    1° La nature du travail ;


    2° Les caractéristiques des rayonnements ionisants auxquels le travailleur est susceptible d'être exposé ;


    3° La fréquence des expositions ;


    4° La dose équivalente ou efficace que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir, en tenant compte des expositions potentielles et des incidents raisonnablement prévisibles inhérents au poste de travail ;


    5° La dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles visées au 4° de l'article R. 4451-1.


    L'employeur actualise cette évaluation individuelle en tant que de besoin.


    Chaque travailleur a accès à l'évaluation le concernant.

  • Article R4451-54

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    L'employeur communique l'évaluation individuelle préalable au médecin du travail lorsqu'il propose un classement du travailleur au titre de l'article R. 4451-57 ou qu'il établit que le travailleur est susceptible de recevoir dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles visées au 4° de l'article R. 4451-1 une dose efficace supérieure à 6 millisievert exclusivement liée à l'exposition au radon.

  • Article R4451-55

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    Lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un travailleur temporaire, elle communique à l'entreprise de travail temporaire, avant la mise à disposition de ce travailleur, l'évaluation individuelle préalable de la mission confiée.