Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2018Version en vigueur au 01 juillet 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4451-56

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    I.-Lorsque l'exposition du travailleur ne peut être évitée par la mise en œuvre de moyen de protection collective, l'employeur met à disposition des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés afin de ramener cette exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.


    Il veille à leur port effectif.


    II.-Les équipements mentionnés au I sont choisis après :


    1° Avis du médecin du travail qui recommande, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle ils peuvent être portés de manière ininterrompue ;


    2° Consultation du comité social et économique.


    Dans les établissements non dotés d'un comité social et économique, les équipements de protection individuelle sont choisis en concertation avec les travailleurs concernés.