Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R1333-78

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

    Tout dispositif médical exposant aux rayonnements ionisants satisfait aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 5212-1.

    Les médicaments et produits radiopharmaceutiques sont utilisés conformément à l'article L. 5121-1 et suivants.

  • Article R1333-79

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

    Est interdite l’utilisation d’équipements de radioscopie sans dispositif de contrôle automatique de débit de dose ou sans intensificateur d’image ou dispositif équivalent.

  • Article R1333-80

    Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

    Les informations concernant les dispositifs médicaux émettant des rayonnements ionisants prévues à l'article L. 1333-25 sont transmises, par les fournisseurs, le cas échéant, par voie électronique, à l'acquéreur du dispositif médical.

    Elles comprennent les éléments suivants :

    1° Le nom ou la dénomination commerciale du dispositif médical, sa classe de risque ;

    2° Le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant, l'adresse de son siège ainsi que les coordonnées pour le contacter ; le cas échéant, les mêmes informations concernant le mandataire ;

    3° La date d'établissement de ces informations et leur numéro de version ;

    4° Les utilisateurs visés ainsi que la formation nécessaire à ces derniers ;

    5° Les informations sur les risques résiduels, tout effet indésirable et toute précaution d'emploi ;

    6° Une description du dispositif médical incluant, le cas échéant, une référence au modèle antérieur et la description des modifications apportées ;

    7° Le résumé des résultats de l'évaluation clinique mentionnés à l'article 61 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.

    Toute modification significative d'un élément susmentionné est signalée sans délai par le fournisseur à l'acquéreur du dispositif médical.