Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2018Version en vigueur au 01 juillet 2018

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    • Article R4451-89

      Version en vigueur du 01/07/2018 au 21/08/2021Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 21 août 2021

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      I.-Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les mesures de protection collective et individuelle ne permettent pas de garantir que l'exposition des travailleurs demeure inférieure aux valeurs limites d'exposition prévues à l'article R. 4451-6, l'employeur demande à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 l'autorisation de les dépasser.


      II.-L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement aux valeurs mentionnés au I compte tenu du caractère exceptionnel des travaux à effectuer.


      L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité social et économique.

    • Article R4451-90

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      Le niveau d'exposition exceptionnelle n'excède pas 50 millisieverts sur douze mois consécutifs en termes de dose efficace ou en termes de dose équivalente pour le cristallin, pour autant que la dose annuelle moyenne reçue sur une période de cinq années consécutives, y compris les années au cours desquelles la limite a été dépassée, ne soit pas supérieure à 20 millisieverts.

    • Article R4451-91

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      L'employeur s'assure que le travailleur concerné :


      1° A donné son accord pour réaliser ces travaux ;


      2° Bénéficie de tous les moyens de protection appropriés ;


      3° Est classé en catégorie A ;


      4° N'a pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6 ;


      5° Ne présente pas de contre-indication médicale ;


      6° A reçu une formation sur les risques liées aux travaux à réaliser dans les circonstances exceptionnelles prévues à l'article R. 4451-89.

    • Article R4451-92

      Version en vigueur du 01/07/2018 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 23 juin 2023

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      La demande d'autorisation comprend :


      1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;


      2° Le nom et l'adresse du service de santé au travail dont il relève ;


      3° Le nom et la qualité du conseiller en radioprotection ;


      4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux rayonnements ionisants ;


      5° Les circonstances qui justifient cette demande, notamment la démonstration de l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition ;


      6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;


      7° La liste des postes de travail et des travailleurs concernés ;


      8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;


      9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité social et économique.


      L'employeur en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

    • Article R4451-93

      Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 fait connaître à l'employeur sa décision dans les meilleurs délais compte tenu des circonstances exceptionnelles et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de la demande d'autorisation.


      Il peut saisir l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour avis.


      II.-Le silence gardé pendant plus de quinze jours à compter de la réception de la demande d'autorisation par l'administration vaut décision de rejet.

    • Article R4451-94

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      A l'issue des situations d'exposition prévues à la sous-section 1, pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6 et par dérogation aux dispositions de cet article, le travailleur peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sous réserve de :


      1° La délivrance d'un nouvel avis d'aptitude préalable attestant l'absence de contre-indication médicale à ces travaux ;


      2° L'accord préalable du travailleur concerné qui a reçu, par le médecin du travail, une information telle que prévue au 4° de l'article R. 4624-24 ;


      3° Son classement en catégorie A.


      La dose efficace susceptible d'être reçue dans les cinq années à venir, incluant la dose reçue dans le cadre du dépassement, n'excède pas 100 millisieverts.


      L'employeur en informe le comité social et économique.

    • Article R4451-95

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      Il peut être dérogé à la valeur limite de dose efficace et de la dose équivalente pour le cristallin fixées à l'article R. 4451-6 au cours d'un vol spatial sous réserve que l'employeur veille à maintenir ces doses en dessous d'un niveau de référence de 500 millisieverts sur la durée du vol.