Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2018Version en vigueur au 01 juillet 2018

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    • Article R4451-58

      Version en vigueur du 01/07/2018 au 21/08/2021Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 21 août 2021

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      I.-L'employeur veille à ce que reçoive une information appropriée chaque travailleur :

      1° Accédant à des zones délimitées au titre des articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ;

      2° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;

      3° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux ;

      4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.

      II.-Les travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4 du présent chapitre.

      III.-Cette information et cette formation portent, notamment, sur :

      1° Les caractéristiques des rayonnements ionisants ;

      2° Les effets sur la santé pouvant résulter d'une exposition aux rayonnements ionisants, le cas échéant, sur l'incidence du tabagisme lors d'une exposition au radon ;

      3° Les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements ionisants sur l'embryon, en particulier lors du début de la grossesse, et sur l'enfant à naître ainsi que sur la nécessité de déclarer le plus précocement possible un état de grossesse ;

      4° Le nom et les coordonnées du conseiller en radioprotection ;

      5° Les mesures prises en application du présent chapitre en vue de supprimer ou de réduire les risques liés aux rayonnements ionisants ;

      6° Les conditions d'accès aux zones délimitées au titre du présent chapitre ;

      7° Les règles particulières établies pour les femmes enceintes ou qui allaitent, les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les travailleurs temporaires ;

      8° Les modalités de surveillance de l'exposition individuelle et d'accès aux résultats dosimétriques ;

      9° La conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident ;

      10° Les règles particulières relatives à une situation d'urgence radiologique ;

      11° Le cas échéant, les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources scellées de haute activité telles que définies à l'annexe 13.7 visée à l' article R. 1333-1 du code de la santé publique .

    • Article R4451-60

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      Dans les établissements tels que les installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, les centres d'incinération, les centres d'enfouissement technique et les lieux caractérisés par d'importants flux de transports et de mouvements de marchandises, où des sources radioactives orphelines mentionnées au 3° de l'article R. 1333-101 du code de la santé publique peuvent être découvertes, l'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une information adaptée.


      Cette information porte notamment sur la détection visuelle des différents types de sources et de leurs contenants, les caractéristiques des rayonnements ionisants et leurs effets sur la santé ainsi que sur les mesures à prendre sur le site en cas de détection ou de soupçon concernant la présence d'une telle source.

    • Article R4451-61

      Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 juillet 2027

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      Les appareils de radiologie industrielle mentionnés au 3° de l'article R. 4311-7 et dont la liste est fixée par arrêté ne peuvent être manipulés que par un travailleur titulaire d'un certificat d'aptitude délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'issue d'une formation appropriée.

    • Article R4451-62

      Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 juillet 2027

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      Lorsque l'appareil de radiologie industrielle est utilisé en dehors d'une installation fixe dédiée à son usage, sa mise en œuvre est assurée par une équipe d'au moins deux salariés de l'entreprise détentrice de l'appareil.

    • Article R4451-63

      Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 juillet 2027

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :


      1° Les appareils de radiologie industrielle mentionnés à l'article R. 4451-61, compte tenu de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en œuvre de l'appareil ;


      2° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs appelés à manipuler ces appareils, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques de l'appareil utilisé ;


      3° La qualification des personnes chargées de la formation ;


      4° Les modalités de contrôle des connaissances et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude ;


      5° La durée de validité de ce certificat et les conditions de son renouvellement.