Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article R4451-27
Version en vigueur du 01/07/2018 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 29 décembre 2025
Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans le cas d'un appareil mobile ou portable émetteur de rayonnements ionisants lorsque la dose efficace évaluée à 1 mètre de la source de rayonnements ionisants est supérieure à 0,0025 millisievert intégrée sur une heure.
Ces dispositions ne s'appliquent pas si l'appareil est utilisé à poste fixe ou couramment dans un même local ou en mouvement.Article R4451-28
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
I.-Pour les appareils mentionnés à l'article R. 4451-27, l'employeur identifie et délimite une zone d'opération telle qu'à sa périphérie, la dose efficace demeure inférieure à 0,025 millisievert, intégrée sur une heure.
II.-Lorsque l'appareil est mis en œuvre à l'intérieur d'une zone surveillée ou contrôlée, déjà délimitée au titre d'une autre source de rayonnements ionisants, l'employeur adapte la délimitation de la zone d'opération.Article R4451-29
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
I.-L'employeur limite préalablement l'accès à la zone d'opération aux seuls travailleurs autorisés.
II.-La démarche ayant permis d'identifier chaque zone d'opération et de définir les moyens techniques et organisationnels retenus par l'employeur est consignée sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans.