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Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article R1333-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
I. - La dilution délibérée de substances radioactives, y compris de déchets, de matières et d’effluents contaminés par de telles substances, en vue de respecter une prescription, un seuil ou une limite est interdite.
II. - Une autorisation spécifique de dilution peut être délivrée, à titre dérogatoire, par l’autorité compétente à des fins de réutilisation ou de recyclage.