Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/07/2018Version en vigueur au 01 juillet 2018

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  • Article R1333-8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

    I. - La dilution délibérée de substances radioactives, y compris de déchets, de matières et d’effluents contaminés par de telles substances, en vue de respecter une prescription, un seuil ou une limite est interdite.

    II. - Une autorisation spécifique de dilution peut être délivrée, à titre dérogatoire, par l’autorité compétente à des fins de réutilisation ou de recyclage.