Code des assurances

Version en vigueur au 01/10/2018Version en vigueur au 01 octobre 2018

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  • Article L513-1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

    Création Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 6

    Les obligations mentionnées au présent livre ne s'appliquent pas aux intermédiaires d'assurance à titre accessoire lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :


    1° Le contrat d'assurance constitue un complément au bien ou au service fourni par un fournisseur et couvre :


    a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris du vol, ou d'endommagement du bien ou de non-utilisation du service ;


    b) Soit l'endommagement ou la perte de bagages y compris le vol et les autres risques liés à un voyage ;


    2° Le montant de la prime du contrat d'assurance calculé sur une année ne dépasse pas 600 € ;


    3° Par dérogation au 2°, lorsque le contrat d'assurance constitue un complément à un service mentionné au 1° et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 €.

  • Article L513-2

    Version en vigueur du 01/10/2018 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 24 mai 2019

    Création Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 6

    L'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance qui exerce l'activité de distribution via un intermédiaire d'assurance à titre accessoire mentionné à l'article L. 513-1 fait en sorte que :


    1° Des informations soient mises à la disposition du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, avant la conclusion du contrat, sur l'identité et l'adresse de l'intermédiaire, ainsi que sur les procédures de réclamation ;


    2° Des dispositions appropriées et proportionnées soient prises pour assurer le respect des dispositions de l'article L. 521-1 et des I à III de l'article L. 521-4 ;


    3° Le document d'information sur le produit d'assurance mentionné à l'article L. 112-2 soit fourni au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel avant la conclusion du contrat ;


    4° Le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel soit informé de la possibilité d'acheter séparément le bien ou le service fourni par le fournisseur.