Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/10/2018Version en vigueur au 01 octobre 2018

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  • Article R561-11

    Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 25

    Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent de nouveau à l'identification du client et à la vérification de son identité conformément aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et, le cas échéant, à l'identification et à la vérification de l'identité de son bénéficiaire effectif conformément à l'article R. 561-7.

  • Article R561-11-1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

    Création Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 26

    En cas de cession à un tiers d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes mentionnées aux 2° à 2° sexies et 3° bis de l'article L. 561-2, lorsqu'elles prennent acte de la cession ou, le cas échéant, lorsque celle-ci leur est notifiée, identifient et vérifient l'identité de la personne au profit de laquelle le contrat est cédé ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celle-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7. Elles identifient également, s'il y a lieu, le nouveau bénéficiaire du contrat selon les modalités définies aux 1° et 2° de l'article R. 561-10-3.