Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/10/2018Version en vigueur au 01 octobre 2018

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  • Article R561-13

    Version en vigueur du 01/10/2018 au 14/02/2020Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 14 février 2020

    Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 29

    Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet, à première demande, aux personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les informations et la copie des documents recueillis dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1.


    Les modalités de transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers en application de l'article L. 561-7 sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2.