Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/10/2018Version en vigueur au 01 octobre 2018

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  • Article R561-7

    Version en vigueur du 01/10/2018 au 14/02/2020Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 14 février 2020

    Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 16

    Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires selon les modalités définies à l'article R. 561-5 et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.


    Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour l'identification du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0.


    Conformément aux dispositions de l'article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l'identité de leur client, les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu'en soit le support.

  • Article R561-8

    Version en vigueur du 01/10/2018 au 14/02/2020Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 14 février 2020

    Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 17

    Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 n'ont pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsque leur client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

  • Article R561-9

    Version en vigueur du 01/10/2018 au 14/02/2020Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 14 février 2020

    Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 18

    Lorsqu'une société de gestion de placement collectif distribue les parts ou actions d'un placement collectif par l'intermédiaire d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 qui n'est pas établie sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, le dépositaire veille à ce que le placement collectif ou, le cas échéant, la société de gestion de placement collectif conclue un contrat avec cette personne. Ce contrat stipule que cette dernière applique des procédures d'identification et de vérification d'identité équivalentes à celles applicables dans les Etats membres de l'Union européenne et a accès aux éléments d'identification du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires.