Code de l'énergie

Version en vigueur au 08/04/2018Version en vigueur au 08 avril 2018

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  • Article R314-53

    Version en vigueur du 08/04/2018 au 19/11/2023Version en vigueur du 08 avril 2018 au 19 novembre 2023

    Modifié par Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

    L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération par des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut bénéficier de garanties d'origine, à la demande du producteur.


    Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération.

    Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4.