Code de justice administrative

Version en vigueur au 07/05/2018Version en vigueur au 07 mai 2018

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  • Article R611-8-6

    Version en vigueur du 07/05/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 mai 2018 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 5

    Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre.


    Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.


    Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.

  • Article R611-8-7

    Version en vigueur du 07/05/2018 au 10/02/2019Version en vigueur du 07 mai 2018 au 10 février 2019

    Création Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 5

    La juridiction peut, dans les instances en cours, proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-6.


    Si les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et pièces à la juridiction au moyen du téléservice. Chacune des pièces transmises doit l'être par un fichier distinct et doit porter un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. Le respect de ces obligations est prescrit à ces personnes sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.


    Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.

  • Article R611-8-8

    Version en vigueur du 07/05/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 mai 2018 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 6
    Création Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 5

    Lorsqu'une partie adresse un mémoire ou des pièces au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.


    Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, la partie peut, en cas de nécessité, être tenue de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite.


    Lorsqu'une personne produit un mémoire en défense présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, ce mémoire doit être revêtu de la signature des autres défendeurs.

  • Article R611-8-9

    Version en vigueur du 07/05/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 mai 2018 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 6
    Création Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 5

    Lorsque l'original d'une pièce communiquée par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 a été établi sur support matériel, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si cette pièce doit être produite à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.