Code de justice administrative

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Version en vigueur au 07 mai 2018

  • Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet.


    Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.


    Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.


    Conformément à l'article 10 du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard dans un délai d'un an suivant la publication du présent décret.

    Les dispositions du 6° de l'article 3 du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 susvisé entrent en vigueur le 7 mai 2018 pour les instances relevant du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Melun et le 30 novembre 2018 pour les instances relevant des cours administratives d'appel et des autres tribunaux administratifs.

  • Les caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 garantissent la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs du téléservice et les modalités de leur inscription dans cette application.


    Conformément à l'article 10 du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard dans un délai d'un an suivant la publication du présent décret.

    Les dispositions du 6° de l'article 3 du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 susvisé entrent en vigueur le 7 mai 2018 pour les instances relevant du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Melun et le 30 novembre 2018 pour les instances relevant des cours administratives d'appel et des autres tribunaux administratifs.

  • L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.


    Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.


    Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants.


    Conformément à l'article 10 du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard dans un délai d'un an suivant la publication du présent décret.

    Les dispositions du 6° de l'article 3 du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 susvisé entrent en vigueur le 7 mai 2018 pour les instances relevant du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Melun et le 30 novembre 2018 pour les instances relevant des cours administratives d'appel et des autres tribunaux administratifs.

  • Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.


    Chacune des pièces transmises par le requérant doit l'être par un fichier distinct à peine d'irrecevabilité de la requête. Toutes les pièces doivent porter un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite sous peine, après invitation à régulariser non suivie d'effet, d'être écartées des débats.


    Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.


    Conformément à l'article 10 du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard dans un délai d'un an suivant la publication du présent décret.

    Les dispositions du 6° de l'article 3 du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 susvisé entrent en vigueur le 7 mai 2018 pour les instances relevant du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Melun et le 30 novembre 2018 pour les instances relevant des cours administratives d'appel et des autres tribunaux administratifs.

  • Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai contraint, son auteur le signale dans la rubrique correspondante.


    Conformément à l'article 10 du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard dans un délai d'un an suivant la publication du présent décret.

    Les dispositions du 6° de l'article 3 du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 susvisé entrent en vigueur le 7 mai 2018 pour les instances relevant du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Melun et le 30 novembre 2018 pour les instances relevant des cours administratives d'appel et des autres tribunaux administratifs.

  • Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par le téléservice.


    Conformément à l'article 10 du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard dans un délai d'un an suivant la publication du présent décret.

    Les dispositions du 6° de l'article 3 du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 susvisé entrent en vigueur le 7 mai 2018 pour les instances relevant du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Melun et le 30 novembre 2018 pour les instances relevant des cours administratives d'appel et des autres tribunaux administratifs.

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