Article R414-6
Version en vigueur du 07/05/2018 au 10/02/2019Version en vigueur du 07 mai 2018 au 10 février 2019
Création Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 3
Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet.
Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.
Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.Article R414-7
Version en vigueur du 07/05/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 mai 2018 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 3
Les caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 garantissent la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs du téléservice et les modalités de leur inscription dans cette application.
Article R414-8
Version en vigueur du 07/05/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 mai 2018 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 4
Création Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 3L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.
Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants.Article R414-9
Version en vigueur du 07/05/2018 au 10/02/2019Version en vigueur du 07 mai 2018 au 10 février 2019
Création Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 3
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.
Chacune des pièces transmises par le requérant doit l'être par un fichier distinct à peine d'irrecevabilité de la requête. Toutes les pièces doivent porter un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite sous peine, après invitation à régulariser non suivie d'effet, d'être écartées des débats.
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.Article R414-10
Version en vigueur du 07/05/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 mai 2018 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 4
Création Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 3Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai contraint, son auteur le signale dans la rubrique correspondante.
Article R414-11
Version en vigueur du 07/05/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 mai 2018 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 4
Création Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 3Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par le téléservice.