Code de la défense

Version en vigueur au 28/02/2018Version en vigueur au 28 février 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2323-1

    Version en vigueur depuis le 28/02/2018Version en vigueur depuis le 28 février 2018

    Création LOI n°2018-133 du 26 février 2018 - art. 23

    L'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo, le développement ou la fabrication de récepteurs ou de modules de sécurité conçus pour ce service et l'exportation d'équipements, de technologie ou de logiciels conçus pour ce service ne peuvent s'exercer qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative et sous son contrôle.


    Les autorisations délivrées en application du présent article peuvent être assorties de conditions ou de restrictions. Elles peuvent être abrogées, retirées, modifiées ou suspendues en cas de manquement du titulaire aux conditions spécifiées dans l'autorisation ou lorsque le respect des engagements internationaux de la France, la protection du service public réglementé ou celle des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité publique le justifient.

  • Article L2323-2

    Version en vigueur depuis le 28/02/2018Version en vigueur depuis le 28 février 2018

    Création LOI n°2018-133 du 26 février 2018 - art. 23

    Tout transfert d'équipements, de technologie ou de logiciels conçus pour le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo effectué depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.

  • Article L2323-3

    Version en vigueur depuis le 28/02/2018Version en vigueur depuis le 28 février 2018

    Création LOI n°2018-133 du 26 février 2018 - art. 23

    Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles du chapitre V du titre III du présent livre et du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.


    Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.