Code de l'éducation

Version en vigueur au 22/02/2018Version en vigueur au 22 février 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D331-64-1

    Version en vigueur du 22/02/2018 au 11/03/2018Version en vigueur du 22 février 2018 au 11 mars 2018

    Création Décret n°2018-120 du 20 février 2018 - art. 2

    En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 612-3 qui s'inscrit dans un processus continu de dialogue entre l'élève, ses représentants légaux si l'élève est mineur et l'équipe pédagogique, le chef d'établissement émet, après que le conseil de classe s'est prononcé, un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur.